1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
2 Annexe 1 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2 (RO 2009 5597).
Art. 20aSystèmes d’information sur les voyageurs sans titre de transport valable 34
1 Les entreprises concessionnaires peuvent exploiter des systèmes d’information automatisés pour:
a.
percevoir des suppléments pour voyage sans titre de transport valable;
b.
augmenter le supplément pour voyage sans titre de transport valable si le voyageur récidive dans les deux ans;
c.
porter plainte pour utilisation d’un véhicule sans titre de transport valable.
2 Elles peuvent y traiter les données suivantes:
a.
les informations nécessaires à l’identification de la personne concernée;
b.
le motif de la perception du supplément;
c.
la date et l’heure de la perception du supplément;
d.
les données actuelles des systèmes d’information d’autres entreprises concessionnaires afin de définir le montant du supplément pour voyage sans titre de transport valable;
e.
les informations sur les plaintes déposées et sur l’état d’avancement des procédures pénales.
3 Elles peuvent rendre les données visées à l’al. 2, let. a à d, accessibles en ligne à d’autres entreprises concessionnaires ou leur communiquer ces données d’une autre manière, afin que ces entreprises puissent définir le montant du supplément pour voyage sans titre de transport valable. Si les entreprises communiquent ces données d’une autre manière, elles informent ces dernières sans délai des mutations de ces données.
4 Les données sont effacées:
a.
immédiatement s’il est établi que la personne concernée n’a pas occasionné de manque à gagner;
b.
au bout de deux ans à condition que la personne concernée ait acquitté les suppléments et qu’elle n’ait pas récidivé durant cette période; les données peuvent être conservées durant dix ans au plus si elles sont nécessaires au recouvrement des créances de la personne concernée.
5 Les systèmes d’information visés à l’al. 1 peuvent également être exploités par l’organisation faîtière des entreprises de transports publics; dans ce cas, les al. 2 à 4 sont applicables par analogie.
6 Le Conseil fédéral règle notamment:
a.
les modalités de l’accès en ligne aux données;
b.
l’exercice, par la personne concernée, du droit d’accès aux données et de rectification de celles-ci;
c.
les exigences auxquelles doit satisfaire la sécurité des données;
d.
les délais de suppression et de destruction des données.
34 Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).