Loi
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Art. 3 Fonction de desserte
1 Le transport régulier et professionnel de voyageurs remplit une fonction de desserte lorsqu’il dessert des localités habitées toute l’année. 2 Le Conseil fédéral détermine à quelles conditions un groupe d’habitations est considéré comme une localité au sens de l’al. 1, en particulier le nombre minimal d’habitants. |