Loi
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Art. 30 Répartition financière 57
1 La part de l’indemnité prise en charge par la Confédération pour les offres de prestations commandées par la Confédération et les cantons pour le transport régional est de 50 %. 2 Le Conseil fédéral fixe au moins tous les quatre ans les parts respectives de la Confédération et de chacun des cantons dans l’indemnisation. Il consulte les cantons au préalable et tient compte de leurs conditions structurelles. 3 Il définit l’écart maximal autorisé d’une période à l’autre pour la part fédérale selon l’al. 1. 4 Si plusieurs cantons participent au financement d’une ligne, leurs parts se calculent, sauf accord contraire, en fonction de la desserte des stations et de la longueur de la ligne exploitée sur leur territoire. 5 Les cantons déterminent si les communes ou d’autres collectivités participent à l’indemnité. 57 Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619,2013 1603; FF 2011 857). |