Loi
sur le transport de voyageurs1
(LTV)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Annexe 1 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2 (RO 2009 5597).


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Art. 30 Répartition financière 57

1 La part de l’in­dem­nité prise en charge par la Con­fédéra­tion pour les of­fres de presta­tions com­mandées par la Con­fédéra­tion et les can­tons pour le trans­port ré­gion­al est de 50 %.

2 Le Con­seil fédéral fixe au moins tous les quatre ans les parts re­spect­ives de la Con­fédéra­tion et de chacun des can­tons dans l’in­dem­nisa­tion. Il con­sulte les can­tons au préal­able et tient compte de leurs con­di­tions struc­turelles.

3 Il défin­it l’écart max­im­al autor­isé d’une péri­ode à l’autre pour la part fédérale selon l’al. 1.

4 Si plusieurs can­tons par­ti­cipent au fin­ance­ment d’une ligne, leurs parts se cal­cu­lent, sauf ac­cord con­traire, en fonc­tion de la desserte des sta­tions et de la lon­gueur de la ligne ex­ploitée sur leur ter­ritoire.

5 Les can­tons déter­minent si les com­munes ou d’autres col­lectiv­ités par­ti­cipent à l’in­dem­nité.

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619,2013 1603; FF 2011 857).

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