Loi
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Art. 31abis Indices 63
1 L’OFT collecte des indices financiers et qualitatifs auprès des entreprises dont les coûts non couverts induits par l’offre de prestations commandée conjointement par la Confédération et les cantons sont indemnisés conformément à l’art. 28. 2 L’OFT établit une comparaison systématique des offres de prestations commandées en se fondant sur ces indices. Il tient dûment compte des différentes conditions de production, en particulier de la topographie, des variations saisonnières de la demande et de l’attente de correspondances retardées destinée à garantir la continuité des chaînes de transport. 3 Il publie les indices ainsi que la comparaison systématique sous une forme appropriée. 63 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). |