1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
2 Annexe 1 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2 (RO 2009 5597).
Art. 31aDétermination de l’offre de prestations 62
1 Les commanditaires déterminent l’offre de prestations et l’indemnité en tenant compte en premier lieu de la demande. De plus, ils tiennent compte des éléments suivants:
a.
la nécessité d’assurer une desserte de base appropriée;
b.
les intérêts de la politique régionale, en particulier les besoins des régions périphériques et de montagne en termes de développement économique;
c.
les intérêts de l’aménagement du territoire;
d.
les intérêts de la protection de l’environnement;
e.
les intérêts des personnes handicapées.
2 Le Conseil fédéral précise ces principes après consultation des cantons.
62 Introduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2 (RO 2012 5619; FF 2011 857). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).