Loi
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Art. 32 Mise au concours 71
1 Les commanditaires mettent au concours les offres de prestations72 relevant du transport régional de voyageurs par route commandées en commun. 2 Une mise au concours n’a pas lieu dans les cas suivants:
3 Par entente mutuelle, les commanditaires peuvent mettre au concours les offres de prestations relevant du transport régional par chemin de fer74 commandées en commun. 4 Les offres de prestations préexistantes ne peuvent être mises au concours que si elles ont été intégrées à l’avance dans la planification de la mise au concours. 5 Les commanditaires peuvent mettre au concours ensemble des offres de prestations même si elles ne sont commandées que par les cantons sans participation fédérale. 71 Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619,2013 1603; FF 2011 857). 72 Nouvelle expression selon le ch. I al. 4 de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO. 73 Nouvelle expression selon le ch. I al. 5 de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). 74 Nouvelle expression selon le ch. I al. 5 de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). |