Loi
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Art. 32a Mise au concours d’offres de prestations avec sections de ligne dans des pays voisins 75
1 Les mises au concours d’offres de prestations qui comprennent des sections de ligne dans des pays voisins sont coordonnées avec la procédure de mise au concours de l’État concerné. 2 Le Conseil fédéral peut régler la mise au concours des offres de prestations de ce type en passant des conventions avec les pays voisins. 3 En l’absence de convention, l’offre de prestations peut être commandée à l’entreprise qui a obtenu l’adjudication pour la section de ligne située dans le pays voisin lors de la procédure de mise au concours.76 75 Introduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). 76 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). |