Loi
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Art. 32b Coordination des procédures 77
1 La procédure de mise au concours d’offres de prestations commandées conjointement par la Confédération et les cantons est coordonnée avec la procédure d’octroi ou de renouvellement de la concession. 2 Elle peut aussi contenir les offres de prestations qui ne sont pas commandées par la Confédération. La procédure conjointe de mise au concours est régie par les dispositions de la présente section. 3 La durée de validité de l’offre de prestations prévue dans la mise au concours est déterminante pour la durée de validité de la concession. 77 Introduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2 (RO 2012 5619; FF 2011 857). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). |