Loi
|
Art. 32l Changement d’entreprise adjudicataire 94
1 Lorsqu’une offre de prestations est commandée conjointement à une nouvelle entreprise sur la base d’une mise au concours, l’entreprise précédemment mandatée doit céder à la nouvelle entreprise les installations et véhicules (moyens d’exploitation) acquis spécialement pour l’offre de prestations concernée à la valeur comptable résiduelle si les commanditaires ou l’ancien exploitant l’exigent et que ces moyens sont essentiels pour l’exploitation des lignes mises au concours.95 2 La nouvelle entreprise doit reprendre ces moyens d’exploitation à la valeur comptable résiduelle si l’entreprise précédemment mandatée ou les commanditaires l’exigent. 3 La nouvelle entreprise doit proposer les postes de travail supplémentaires nécessaires à la prestation de transport concernée aux employés de l’entreprise précédemment mandatée aux conditions en usage dans la branche. 94 Introduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). 95 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). |