Loi
sur le transport de voyageurs1
(LTV)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Annexe 1 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2 (RO 2009 5597).


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 35 Principes

1 Les en­tre­prises con­ces­sion­naires au sens de l’art. 6 de la présente loi ou de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)100 re­mettent aux col­lectiv­ités pub­liques dont elles per­çoivent des aides fin­an­cières ou des in­dem­nités leur rap­port de ges­tion ain­si que les autres doc­u­ments re­quis par la présente loi ou ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion. Sur de­mande, elles doivent présenter à ces col­lectiv­ités des doc­u­ments sup­plé­mentaires et leur fournir des ren­sei­gne­ments.

2 Les en­tre­prises qui per­çoivent des aides fin­an­cières ou des in­dem­nités en vertu de la présente loi ou de la LCdF doivent:

a.
ap­pli­quer les normes re­con­nues de présent­a­tion des comptes;
b.
déclarer aux col­lectiv­ités pub­liques dont elles per­çoivent des aides fin­an­cières ou des in­dem­nités qu’elles re­spectent les prin­cipes du droit des sub­ven­tions.

3 Le Con­seil fédéral ar­rête les mod­al­ités de la présent­a­tion des comptes. Il édicte en par­ticuli­er des dis­pos­i­tions sur la compt­ab­il­isa­tion, l’in­scrip­tion au bil­an et les amor­t­isse­ments ain­si que sur le compte de con­struc­tion, la sub­di­vi­sion en sec­teurs, la compt­ab­il­ité ana­lytique, les comptes pré­vi­sion­nels et l’ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er les col­lectiv­ités pub­liques. Il peut pré­voir des ex­cep­tions à l’ob­lig­a­tion visée à l’al. 2, let. a.

4 L’OFT désigne les normes de présent­a­tion des comptes ap­plic­ables.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback