Loi
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Art. 35 Principes
1 Les entreprises concessionnaires au sens de l’art. 6 de la présente loi ou de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)100 remettent aux collectivités publiques dont elles perçoivent des aides financières ou des indemnités leur rapport de gestion ainsi que les autres documents requis par la présente loi ou ses dispositions d’exécution. Sur demande, elles doivent présenter à ces collectivités des documents supplémentaires et leur fournir des renseignements. 2 Les entreprises qui perçoivent des aides financières ou des indemnités en vertu de la présente loi ou de la LCdF doivent:
3 Le Conseil fédéral arrête les modalités de la présentation des comptes. Il édicte en particulier des dispositions sur la comptabilisation, l’inscription au bilan et les amortissements ainsi que sur le compte de construction, la subdivision en secteurs, la comptabilité analytique, les comptes prévisionnels et l’obligation de renseigner les collectivités publiques. Il peut prévoir des exceptions à l’obligation visée à l’al. 2, let. a. 4 L’OFT désigne les normes de présentation des comptes applicables. |