Loi
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Art. 35a Imputabilité des coûts et des recettes
1 Lors de la détermination des coûts non couverts, l’entreprise ne prend en compte ni les intérêts du capital propre, ni les marges bénéficiaires, ni les suppléments pour risque. Il en va de même des coûts des prestations qu’elle perçoit de sociétés sous son contrôle et appartenant à son groupe,à moins que le prix de la prestation ait été défini dans une procédure régie par la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics101. Pour les offres de prestations mises au concours conformément à l’art. 32 de la présente loi, le montant de l’indemnisation se fonde sur l’offre de l’entreprise adjudicataire. 2 Si une entreprise ou une société sous son contrôle appartenant à son groupe fournit à des tiers certaines prestations majoritairement aux prix du marché, en dehors du transport de voyageurs relevant de la concession, ces prestations peuvent, en dérogation à l’al. 1, être calculées aux prix du marché dans le cadre du transport de voyageurs relevant de la concession, par l’entreprise concernée, des proches ou des sociétés sous son contrôle appartenant à son groupe. 3 Le Conseil fédéral édicte des dispositions supplémentaires sur l’imputabilité des coûts et des recettes. 4 Avec l’accord des commanditaires, l’entreprise peut compenser les coûts d’entretien des véhicules par un lissage sur la durée de vie des véhicules. Elle doit alors inscrire au bilan la différence entre les coûts compensés et les coûts effectifs. 5 Les contrats conclus sous l’ancien droit entre les commanditaires et les entreprises sur l’indemnisation des coûts conservent leur validité. |