Loi
sur le transport de voyageurs1
(LTV)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Annexe 1 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2 (RO 2009 5597).


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Art. 36 Réserves

1 L’en­tre­prise doit af­fecter à une réserve spé­ciale la moitié des bénéfices is­sus des of­fres de presta­tions com­mandées con­jointe­ment par la Con­fédéra­tion et les can­tons et qui n’ont pas été mises au con­cours con­formé­ment à l’art. 32, ou is­sus des améli­or­a­tions com­mandées pour ces of­fres.Elle ne peut util­iser la réserve spé­ciale que pour couv­rir les dé­fi­cits des of­fres de presta­tions com­mandées con­jointe­ment par la Con­fédéra­tion et les can­tons.

2 L’en­tre­prise peut af­fecter à une réserve les bénéfices is­sus des of­fres de presta­tions du trans­port de voy­ageurs rel­ev­ant de la con­ces­sion dont la Con­fédéra­tion n’a pas par­ti­cipé à la com­mande. Elle ne peut util­iser cette réserve que pour couv­rir les dé­fi­cits des of­fres de presta­tions du trans­port de voy­ageurs rel­ev­ant de la con­ces­sion dont la Con­fédéra­tion n’a pas par­ti­cipé à la com­mande. Les can­tons com­man­ditaires peuvent ex­i­ger que, au max­im­um, la moitié des bénéfices cor­res­pond­ants soi­ent af­fectés à cette réserve.

3 Si l’of­fre de presta­tions n’est plus com­mandée con­jointe­ment par la Con­fédéra­tion et les can­tons, l’en­tre­prise re­porte, le cas échéant, la réserve spé­ciale sur la réserve visée à l’al. 2. Si l’en­tre­prise cesse le trans­port de voy­ageurs rel­ev­ant de la con­ces­sion, elle re­porte toutes les réserves visées aux al. 1 et 2 sur sa réserve is­sue du cap­it­al au sens de l’art. 671 du code des ob­lig­a­tions (CO)102.

4 Seuls peuvent être af­fectés à la réserve is­sue du cap­it­al les bénéfices rest­ant après l’af­fect­a­tion aux réserves visées aux al. 1 et 2.

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