Loi
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Art. 36 Réserves
1 L’entreprise doit affecter à une réserve spéciale la moitié des bénéfices issus des offres de prestations commandées conjointement par la Confédération et les cantons et qui n’ont pas été mises au concours conformément à l’art. 32, ou issus des améliorations commandées pour ces offres.Elle ne peut utiliser la réserve spéciale que pour couvrir les déficits des offres de prestations commandées conjointement par la Confédération et les cantons. 2 L’entreprise peut affecter à une réserve les bénéfices issus des offres de prestations du transport de voyageurs relevant de la concession dont la Confédération n’a pas participé à la commande. Elle ne peut utiliser cette réserve que pour couvrir les déficits des offres de prestations du transport de voyageurs relevant de la concession dont la Confédération n’a pas participé à la commande. Les cantons commanditaires peuvent exiger que, au maximum, la moitié des bénéfices correspondants soient affectés à cette réserve. 3 Si l’offre de prestations n’est plus commandée conjointement par la Confédération et les cantons, l’entreprise reporte, le cas échéant, la réserve spéciale sur la réserve visée à l’al. 2. Si l’entreprise cesse le transport de voyageurs relevant de la concession, elle reporte toutes les réserves visées aux al. 1 et 2 sur sa réserve issue du capital au sens de l’art. 671 du code des obligations (CO)102. 4 Seuls peuvent être affectés à la réserve issue du capital les bénéfices restant après l’affectation aux réserves visées aux al. 1 et 2. |