Loi
sur le transport de voyageurs1
(LTV)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Annexe 1 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2 (RO 2009 5597).


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Art. 37 Vérification par l’autorité de surveillance

1 L’OFT véri­fie en sa qual­ité d’or­gane de con­trôle, péri­od­ique­ment ou en fonc­tion des be­soins, si les comptes des en­tre­prises qui ont per­çu des aides fin­an­cières ou des in­dem­nités de la Con­fédéra­tion sont con­formes aux dis­pos­i­tions lé­gales et aux con­ven­tions fondées sur celles-ci. La com­pétence de l’OFT s’étend aux so­ciétés ap­par­ten­ant à un groupe et de­squelles les en­tre­prises per­çoivent des presta­tions.

2 L’OFT peut ef­fec­tuer des véri­fic­a­tions et con­trôles ap­pro­fondis auprès des en­tre­prises. Il peut ex­am­iner tous les doc­u­ments con­cernant leur ges­tion. S’il est fait ap­pel à des presta­tions de so­ciétés ap­par­ten­ant à un groupe, la com­pétence de l’OFT d’ef­fec­tuer des véri­fic­a­tions et con­trôles ap­pro­fondis s’étend à ces so­ciétés.

3 L’OFT pré­cise l’éten­due des con­trôles. Il peut trans­mettre les in­form­a­tions et les con­clu­sions tirées des con­trôles aux ser­vices can­tonaux com­pétents.

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