Loi
|
Art. 37 Vérification par l’autorité de surveillance
1 L’OFT vérifie en sa qualité d’organe de contrôle, périodiquement ou en fonction des besoins, si les comptes des entreprises qui ont perçu des aides financières ou des indemnités de la Confédération sont conformes aux dispositions légales et aux conventions fondées sur celles-ci. La compétence de l’OFT s’étend aux sociétés appartenant à un groupe et desquelles les entreprises perçoivent des prestations. 2 L’OFT peut effectuer des vérifications et contrôles approfondis auprès des entreprises. Il peut examiner tous les documents concernant leur gestion. S’il est fait appel à des prestations de sociétés appartenant à un groupe, la compétence de l’OFT d’effectuer des vérifications et contrôles approfondis s’étend à ces sociétés. 3 L’OFT précise l’étendue des contrôles. Il peut transmettre les informations et les conclusions tirées des contrôles aux services cantonaux compétents. |