Loi
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Art. 38 Organe de révision
1 Quelle que soit sa forme juridique, l’entreprise désigne un organe de révision conformément aux art. 727 à 731a CO103. Elle ne peut renoncer à la révision. 2 Les entreprises auxquelles les pouvoirs publics allouent annuellement, en vertu de la présente loi ou de la LCdF104, des aides financières ou des indemnités totalisant plus de dix millions de francs, sont tenues de soumettre leurs comptes annuels à un contrôle ordinaire conformément à l’art. 727 CO. 3 Les entreprises auxquelles les pouvoirs publics allouent annuellement, en vertu de la présente loi ou de la LCdF, des aides financières ou des indemnités totalisant plus de un million de francs doivent faire effectuer un audit spécial annuel. L’OFT arrête les modalités de cet audit. |