Loi
sur le transport de voyageurs1
(LTV)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Annexe 1 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2 (RO 2009 5597).


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Art. 38 Organe de révision

1 Quelle que soit sa forme jur­idique, l’en­tre­prise désigne un or­gane de ré­vi­sion con­formé­ment aux art. 727 à 731a CO103. Elle ne peut ren­on­cer à la ré­vi­sion.

2 Les en­tre­prises auxquelles les pouvoirs pub­lics al­louent an­nuelle­ment, en vertu de la présente loi ou de la LCdF104, des aides fin­an­cières ou des in­dem­nités to­tal­is­ant plus de dix mil­lions de francs, sont tenues de sou­mettre leurs comptes an­nuels à un con­trôle or­din­aire con­formé­ment à l’art. 727 CO.

3 Les en­tre­prises auxquelles les pouvoirs pub­lics al­louent an­nuelle­ment, en vertu de la présente loi ou de la LCdF, des aides fin­an­cières ou des in­dem­nités to­tal­is­ant plus de un mil­lion de francs doivent faire ef­fec­tuer un audit spé­cial an­nuel. L’OFT ar­rête les mod­al­ités de cet audit.

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