Loi
|
Art. 53 Traitement des données par l’OFT
1 Dans le cadre de ses activités de surveillance, l’OFT est habilité à collecter les données nécessaires auprès des entreprises et à les traiter. Les entreprises fournissent les données nécessaires à la statistique officielle des transports.111 2 L’OFT peut collecter auprès des personnes concernées les données servant à l’établissement d’un permis et les traiter.112 3 À des fins de planification des transports, l’OFT peut aussi exiger des entreprises qu’elles collectent et présentent des données relatives aux tronçons. Il peut publier ces données, dans la mesure où cette publication est nécessaire pour atteindre les objectifs fixés et répond à un intérêt public majeur. 4 Après avoir procédé à un examen fondé sur le principe de la proportionnalité, l’OFT peut publier des données sensibles lorsque celles-ci permettent de tirer des conclusions sur le respect par l’entreprise des dispositions relatives à la sécurité. Il peut notamment publier des informations concernant:
5 Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment la forme de la publication. 111 Phrase introduite par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619,2013 1603; FF 2011 857). 112 Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619,2013 1603; FF 2011 857). |