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Loi
sur le transport de voyageurs1
(LTV)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Annexe 1 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2 (RO 2009 5597).

Art. 6 Concessions de transport de voyageurs

1 Après avoir con­sulté les can­tons con­cernés, la Con­fédéra­tion peut oc­troy­er à des en­tre­prises des con­ces­sions de trans­port de voy­ageurs pro­fes­sion­nel et réguli­er (con­ces­sions). Les art. 7 et 8 sont réser­vés.

2 L’en­tre­prise est tenue d’ap­pli­quer le droit du trans­port de voy­ageurs con­formé­ment à la lé­gis­la­tion et à la con­ces­sion.

3 La con­ces­sion est oc­troyée pour une durée max­i­m­ale de 25 ans et, pour les in­stall­a­tions à câbles, pour une durée max­i­m­ale de 40 ans.9 Elle peut être trans­férée, modi­fiée et ren­ou­velée.

4 L’Of­fice fédéral des trans­ports (OFT) est com­pétent pour l’oc­troi, le trans­fert, la modi­fic­a­tion, le ren­ou­velle­ment, le re­trait, l’an­nu­la­tion et la ré­voca­tion des con­ces­sions.10

5 Une con­ces­sion de trans­port de voy­ageurs au sens de la présente loi n’est pas con­sidérée comme un marché pub­lic au sens de l’art. 9 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés pub­lics11.12

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 9 de la LF du 17 mars 2017 sur le pro­gramme de sta­bil­isa­tion 2017‑2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

11 RS 172.056.1

12 In­troduit par l’an­nexe 7 ch. II 6 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).