Loi
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Art. 60 Compétence 121
1 La poursuite et le jugement des contraventions visées à l’art. 57, al. 1 et 2, relèvent de la compétence de l’OFT.122 2 La poursuite et le jugement des contraventions visées aux art. 57, al. 3 à 5, et des délits visés à l’art. 58 relèvent de la compétence des cantons.123 3 La procédure devant l’OFT est régie par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif124. 121 Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 5619; FF 2011 857). 122 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441). 123 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441). |