Loi
sur le transport de voyageurs1
(LTV)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Annexe 1 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2 (RO 2009 5597).


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 61 Mesures administratives

1 L’OFT et l’autor­ité con­céd­ante peuvent re­tirer tem­po­raire­ment ou défin­it­ive­ment les autor­isa­tions, les per­mis et les cer­ti­ficats ou lim­iter l’éten­due de leur valid­ité lor­sque:

a.
la présente loi ou ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion sont en­fre­intes;
b.
les re­stric­tions ou charges liées à la con­ces­sion ne sont pas re­spectées.

2 Ils re­tirent les autor­isa­tions, les per­mis et les cer­ti­ficats lor­sque les con­di­tions lé­gales de leur oc­troi ne sont plus re­m­plies.

3 Les em­ployés, les sous-trait­ants ou les membres des or­ganes d’une en­tre­prise au bénéfice d’une con­ces­sion ou d’une autor­isa­tion selon les art. 6 à 8 qui, dans l’ex­er­cice de leurs fonc­tions, ont don­né lieu à plusieurs re­prises à des plaintes fondées doivent être relevés de ces fonc­tions lor­sque l’OFT le re­quiert.

4 S’il y a lieu de sus­pecter une con­tra­ven­tion visée à l’art. 57, al. 1 et 2, la course des véhicules con­cernés peut être sub­or­don­née au dépôt du mont­ant de l’amende présumée.125

5 Les mesur­es prévues aux al. 1 à 4 peuvent être prises in­dépen­dam­ment de l’ouver­ture et de l’is­sue d’une procé­dure pénale.126

125 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).

126 In­troduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden