Loi
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Art. 61 Mesures administratives
1 L’OFT et l’autorité concédante peuvent retirer temporairement ou définitivement les autorisations, les permis et les certificats ou limiter l’étendue de leur validité lorsque:
2 Ils retirent les autorisations, les permis et les certificats lorsque les conditions légales de leur octroi ne sont plus remplies. 3 Les employés, les sous-traitants ou les membres des organes d’une entreprise au bénéfice d’une concession ou d’une autorisation selon les art. 6 à 8 qui, dans l’exercice de leurs fonctions, ont donné lieu à plusieurs reprises à des plaintes fondées doivent être relevés de ces fonctions lorsque l’OFT le requiert. 4 S’il y a lieu de suspecter une contravention visée à l’art. 57, al. 1 et 2, la course des véhicules concernés peut être subordonnée au dépôt du montant de l’amende présumée.125 5 Les mesures prévues aux al. 1 à 4 peuvent être prises indépendamment de l’ouverture et de l’issue d’une procédure pénale.126 125 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441). 126 Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441). |