1 L’OFT et l’autorité concédante peuvent retirer temporairement ou définitivement les autorisations, les permis et les certificats ou limiter l’étendue de leur validité lorsque:
- a.
- la présente loi ou ses dispositions d’exécution sont enfreintes;
- b.
- les restrictions ou charges liées à la concession ne sont pas respectées.
2 Ils retirent les autorisations, les permis et les certificats lorsque les conditions légales de leur octroi ne sont plus remplies.
3 Les employés, les sous-traitants ou les membres des organes d’une entreprise au bénéfice d’une concession ou d’une autorisation selon les art. 6 à 8 qui, dans l’exercice de leurs fonctions, ont donné lieu à plusieurs reprises à des plaintes fondées doivent être relevés de ces fonctions lorsque l’OFT le requiert.
4 S’il y a lieu de suspecter une contravention visée à l’art. 57, al. 1 et 2, la course des véhicules concernés peut être subordonnée au dépôt du montant de l’amende présumée.125
5 Les mesures prévues aux al. 1 à 4 peuvent être prises indépendamment de l’ouverture et de l’issue d’une procédure pénale.126