Loi
|
Art. 65 Disposition transitoire
Les membres de conseils d’administration ou d’organes comparables qui ne remplissent pas les conditions prévues à l’art. 29, al. 1, let. e, peuvent rester en fonction jusqu’à trois ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que l’entreprise perde son droit à l’indemnisation. |