Loi
sur le transport de voyageurs1
(LTV)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Annexe 1 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2 (RO 2009 5597).


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Art. 9 Conditions de l’octroi, du retrait et de la révocation de concessions et d’autorisations

1 L’en­tre­prise re­quérante doit dis­poser des autor­isa­tions né­ces­saires pour em­prunter les voies de cir­cu­la­tion et les sta­tions. En ce qui con­cerne l’ex­ploit­a­tion de trol­ley­bus, l’en­tre­prise doit not­am­ment dis­poser d’une autor­isa­tion can­tonale d’util­iser la voie pub­lique pour des in­stall­a­tions élec­triques.14

2 L’en­tre­prise doit prouver:

a.
que la prestation de transport prévue peut être fournie de façon appropriée et économique, notamment sans être contraire à des intérêts essentiels de l’aménagement du territoire et de la protection de l’environnement;
b.
qu’elle ne crée pas, du point de vue de l’économie nationale, une concurrence préjudiciable à l’offre des autres entreprises de transports, notamment:
1.
qu’elle ne met pas en péril l’ex­ist­ence des of­fres de presta­tions qui font l’ob­jet d’une con­ces­sion fédérale (trans­port grandes lignes),
2.
qu’elle com­plète les of­fres de presta­tions cofin­ancées par des con­tri­bu­tions d’ex­ploit­a­tion ou d’in­ves­t­isse­ment des pouvoirs pub­lics (trans­port ré­gion­al);
c.
qu’elle dis­pose de tous les droits re­quis pour l’util­isa­tion des voies de cir­cu­la­tion;
d.
qu’elle garantit le re­spect des dis­pos­i­tions lé­gales;
e.
qu’elle re­specte les pre­scrip­tions du droit du trav­ail et garantit les con­di­tions de trav­ail usuelles dans la branche.15

3 L’OFT re­tire la con­ces­sion ou l’autor­isa­tion après con­sulta­tion des can­tons con­cer-nés, sans in­dem­nisa­tion, en­tière­ment ou parti­elle­ment, dans les cas suivants:

a.
l’en­tre­prise n’ex­erce pas ou n’ex­erce que parti­elle­ment les droits qui lui sont con­férés;
b.
les con­di­tions d’oc­troi ne sont plus re­m­plies;
c.
l’en­tre­prise manque grave­ment ou à plusieurs re­prises aux ob­lig­a­tions prévues par la loi, la con­ces­sion ou l’autor­isa­tion.16

4 L’OFT peut en outre re­tirer la con­ces­sion ac­cordée pour les of­fres de presta­tions com­mandées si l’en­tre­prise n’at­teint pas en plusieurs points ou en un point es­sen­tiel les ob­jec­tifs de la con­ven­tion visée à l’art. 31ater.17

5 Il ré­voque la con­ces­sion ou l’autor­isa­tion si des in­térêts pub­lics pré­pondérants le jus­ti­fi­ent. L’en­tre­prise est in­dem­nisée en con­séquence.18

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Ré­forme du trans­port ré­gion­al et de la présent­a­tion des comptes), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 9 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 9 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

17 In­troduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2 (RO 2012 5619; FF 2011 857). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Ré­forme du trans­port ré­gion­al et de la présent­a­tion des comptes), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).

18 In­troduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

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