1 L’entreprise requérante doit disposer des autorisations nécessaires pour emprunter les voies de circulation et les stations. En ce qui concerne l’exploitation de trolleybus, l’entreprise doit notamment disposer d’une autorisation cantonale d’utiliser la voie publique pour des installations électriques.14
2 L’entreprise doit prouver:
- a.
- que la prestation de transport prévue peut être fournie de façon appropriée et économique, notamment sans être contraire à des intérêts essentiels de l’aménagement du territoire et de la protection de l’environnement;
- b.
- qu’elle ne crée pas, du point de vue de l’économie nationale, une concurrence préjudiciable à l’offre des autres entreprises de transports, notamment:
- 1.
- qu’elle ne met pas en péril l’existence des offres de prestations qui font l’objet d’une concession fédérale (transport grandes lignes),
- 2.
- qu’elle complète les offres de prestations cofinancées par des contributions d’exploitation ou d’investissement des pouvoirs publics (transport régional);
- c.
- qu’elle dispose de tous les droits requis pour l’utilisation des voies de circulation;
- d.
- qu’elle garantit le respect des dispositions légales;
- e.
- qu’elle respecte les prescriptions du droit du travail et garantit les conditions de travail usuelles dans la branche.15
3 L’OFT retire la concession ou l’autorisation après consultation des cantons concer-nés, sans indemnisation, entièrement ou partiellement, dans les cas suivants:
- a.
- l’entreprise n’exerce pas ou n’exerce que partiellement les droits qui lui sont conférés;
- b.
- les conditions d’octroi ne sont plus remplies;
- c.
- l’entreprise manque gravement ou à plusieurs reprises aux obligations prévues par la loi, la concession ou l’autorisation.16
4 L’OFT peut en outre retirer la concession accordée pour les offres de prestations commandées si l’entreprise n’atteint pas en plusieurs points ou en un point essentiel les objectifs de la convention visée à l’art. 31ater.17
5 Il révoque la concession ou l’autorisation si des intérêts publics prépondérants le justifient. L’entreprise est indemnisée en conséquence.18
14 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).
15 Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
16 Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
17 Introduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2 (RO 2012 5619; FF 2011 857). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).
18 Introduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).