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Art. 105 Prescription de l’action pénale
1Le droit d’engager une poursuite pénale se prescrit:
2La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l’échéance du délai de prescription. 3La prescription de l’assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l’art. 12 DPA est réglée:
4Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l’inculpé se trouve à l’étranger. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). |