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Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée

du 12 juin 2009 (Etat le 1er janvier 2020)

Art. 107 Conseil fédéral

1Le Con­seil fédéral:

a.
règle le dé­grève­ment de la TVA pour les béné­fi­ci­aires au sens de l’art. 2 de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte1 qui ne sont pas as­sujet­tis;
b.
défin­it les con­di­tions auxquelles l’im­pôt gre­vant les presta­tions fournies sur le ter­ritoire suisse et l’im­pôt sur les im­port­a­tions peuvent être rem­boursés à l’ac­quéreur qui a son dom­i­cile ou son siège dans un pays étranger, dans la mesure où ce pays ac­corde la ré­cipro­cité; les ex­i­gences ap­plic­ables à la dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able doivent être fon­da­mentale­ment les mêmes que celles que doivent re­m­p­lir les per­sonnes as­sujet­ties sur le ter­ritoire suisse;
c.2
règle le traite­ment en matière de TVA des presta­tions fournies à des membres du per­son­nel qui sont égale­ment des per­sonnes étroite­ment liées; il tient compte à cet ef­fet du traite­ment de ces presta­tions dans le cadre de l’im­pôt fédéral dir­ect et peut pré­voir des ex­cep­tions à l’art. 24, al. 2.

2Le Con­seil fédéral peut édicter des dis­pos­i­tions déro­geant à la présente loi en ce qui con­cerne l’im­pos­i­tion des opéra­tions port­ant sur les mon­naies d’or et l’or fin, y com­pris leur im­port­a­tion.3

3Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.


1 RS 192.12
2 In­troduite par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).