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Art. 109 Organe consultatif
1Le Conseil fédéral peut mettre en place un organe consultatif composé de représentants des assujettis, des cantons, des milieux scientifiques, des spécialistes fiscaux et des consommateurs.1 2L’organe consultatif examine les révisions de la présente loi et de ses dispositions d’exécution ainsi que des pratiques quant à leurs implications pour les assujettis et pour l’économie. 3Il prend position sur les projets de révision et peut émettre des recommandations de sa propre initiative. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). |