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Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée

du 12 juin 2009 (Etat le 1er janvier 2020)

Art. 112 Application de l’ancien droit

1Sous réserve de l’art. 113, les dis­pos­i­tions de l’an­cien droit ain­si que leurs dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion sont ap­plic­ables à tous les faits et rap­ports jur­idiques ay­ant pris nais­sance av­ant leur ab­rog­a­tion. La pre­scrip­tion est tou­jours ré­gie par les art. 49 et 50 de l’an­cien droit.

2L’an­cien droit est ap­plic­able aux presta­tions fournies av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi ain­si qu’aux im­port­a­tions de bi­ens pour lesquelles la dette au titre de l’im­pôt sur les im­port­a­tions est née av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

3Les presta­tions fournies en partie av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi sont im­posées con­formé­ment à l’an­cien droit pour cette partie. Les presta­tions fournies en partie après l’en­trée en vi­gueur de la présente loi sont im­posées con­formé­ment au nou­veau droit pour cette partie.