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Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée

du 12 juin 2009 (Etat le 1er janvier 2020)

Art. 113 Application du nouveau droit

1Pour déter­miner si les con­di­tions de libéra­tion de l’as­sujet­tisse­ment fixées à l’art. 10, al. 2, sont re­m­plies à l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, le nou­veau droit doit être ap­pli­qué aux opéra­tions im­pos­ables en vertu de la présente loi et ex­écutées dans les douze mois qui précèdent.

2Les dis­pos­i­tions sur le dé­grève­ment ultérieur de l’im­pôt préal­able fixées à l’art. 32 s’ap­pli­quent égale­ment aux presta­tions pour lesquelles le droit à la dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able n’exis­tait pas av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

3L’art. 91 ex­cepté, le nou­veau droit de procé­dure s’ap­plique à toutes les procé­dures pendantes à l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.