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Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée

du 12 juin 2009 (Etat le 1er janvier 2020)

Art. 14 Début et fin de l’assujettissement et de la libération de l’assujettissement

1L’as­sujet­tisse­ment com­mence:

a.
pour une en­tre­prise ay­ant son siège, son dom­i­cile ou un ét­ab­lisse­ment stable sur le ter­ritoire suisse: au début de l’activ­ité en­tre­pren­eur­iale;
b.
pour toutes les autres en­tre­prises: lor­squ’elles fourn­is­sent pour la première fois une presta­tion sur le ter­ritoire suisse.1

2L’as­sujet­tisse­ment prend fin:

a.
pour une en­tre­prise ay­ant son siège, son dom­i­cile ou un ét­ab­lisse­ment stable sur le ter­ritoire suisse:
1.
à la ces­sa­tion de l’activ­ité en­tre­pren­eur­iale,
2.
en cas de li­quid­a­tion d’un pat­rimoine: à la clôture de la procé­dure de li­quid­a­tion;
b.
pour toutes les autres en­tre­prises: à la fin de l’an­née civile au cours de laquelle elles fourn­is­sent pour la dernière fois une presta­tion sur le ter­ritoire suisse.2

3La libéra­tion de l’as­sujet­tisse­ment prend fin dès que le chif­fre d’af­faires total ob­tenu pendant le derni­er ex­er­cice com­mer­cial at­teint la lim­ite fixée aux art. 10, al. 2, let. a ou c, ou 12, al. 3, ou s’il y a lieu de sup­poser que cette lim­ite sera dé­passée dans les douze mois qui suivent le début ou une ex­ten­sion de l’activ­ité en­tre­pren­eur­iale.

4La déclar­a­tion de ren­on­ci­ation à la libéra­tion de l’as­sujet­tisse­ment peut être faite au plus tôt pour le début de la péri­ode fisc­ale en cours.

5Si le chif­fre d’af­faires de l’as­sujetti n’at­teint plus le mont­ant déter­min­ant fixé aux art. 10, al. 2, let. a ou c, ou 12, al. 3, et s’il y a lieu de sup­poser que le chif­fre d’af­faires déter­min­ant ne sera pas at­teint non plus pendant la péri­ode fisc­ale suivante, l’as­sujetti doit l’an­non­cer. Il peut le faire au plus tôt pour la fin de la péri­ode fisc­ale au cours de laquelle le mont­ant déter­min­ant cesse d’être at­teint. S’il ne le fait pas, il est réputé avoir ren­on­cé à être libéré de l’as­sujet­tisse­ment en vertu de l’art. 11. En pareil cas, cette ren­on­ci­ation prend ef­fet au début de la péri­ode fisc­ale suivante.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).