Art. 14 Début et fin de l’assujettissement et de la libération de l’assujettissement
1L’assujettissement commence:
2L’assujettissement prend fin:
3La libération de l’assujettissement prend fin dès que le chiffre d’affaires total obtenu pendant le dernier exercice commercial atteint la limite fixée aux art. 10, al. 2, let. a ou c, ou 12, al. 3, ou s’il y a lieu de supposer que cette limite sera dépassée dans les douze mois qui suivent le début ou une extension de l’activité entrepreneuriale. 4La déclaration de renonciation à la libération de l’assujettissement peut être faite au plus tôt pour le début de la période fiscale en cours. 5Si le chiffre d’affaires de l’assujetti n’atteint plus le montant déterminant fixé aux art. 10, al. 2, let. a ou c, ou 12, al. 3, et s’il y a lieu de supposer que le chiffre d’affaires déterminant ne sera pas atteint non plus pendant la période fiscale suivante, l’assujetti doit l’annoncer. Il peut le faire au plus tôt pour la fin de la période fiscale au cours de laquelle le montant déterminant cesse d’être atteint. S’il ne le fait pas, il est réputé avoir renoncé à être libéré de l’assujettissement en vertu de l’art. 11. En pareil cas, cette renonciation prend effet au début de la période fiscale suivante. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). |