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Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée

du 12 juin 2009 (Etat le 1er janvier 2020)

Art. 19 Pluralité de prestations

1Les presta­tions in­dépend­antes l’une de l’autre sont traitées sé­paré­ment.

2Plusieurs presta­tions in­dépend­antes qui for­ment un tout ou sont of­fertes en com­binais­on peuvent être traitées comme la presta­tion prin­cip­ale si elles sont fournies à un prix glob­al et que la presta­tion prin­cip­ale re­présente au moins 70 % de la contre-presta­tion totale (com­binais­on).

3Les presta­tions qui sont étroite­ment liées du point de vue économique et qui se com­bin­ent de telle man­ière qu’elles doivent être con­sidérées comme un tout in­dis­so­ci­able con­stitu­ent une opéra­tion économique unique et sont traitées comme une presta­tion glob­ale.

4Les presta­tions ac­cessoires tell­es que la fourniture d’em­ballages et de moy­ens d’em­paquetage sont im­posées comme la presta­tion prin­cip­ale.