Art. 19 Pluralité de prestations
1Les prestations indépendantes l’une de l’autre sont traitées séparément. 2Plusieurs prestations indépendantes qui forment un tout ou sont offertes en combinaison peuvent être traitées comme la prestation principale si elles sont fournies à un prix global et que la prestation principale représente au moins 70 % de la contre-prestation totale (combinaison). 3Les prestations qui sont étroitement liées du point de vue économique et qui se combinent de telle manière qu’elles doivent être considérées comme un tout indissociable constituent une opération économique unique et sont traitées comme une prestation globale. 4Les prestations accessoires telles que la fourniture d’emballages et de moyens d’empaquetage sont imposées comme la prestation principale. |