Art. 23 Prestations exonérées de l’impôt
1L’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse n’est pas dû sur les prestations exonérées en vertu du présent article. 2Sont exonérés de l’impôt: - 1.
- la livraison de biens transportés ou expédiés directement à l’étranger, excepté la mise de biens à la disposition de tiers à des fins d’usage ou de jouissance;
- 2.1
- la mise de biens à la disposition de tiers, à des fins d’usage ou de jouissance (location et affrètement notamment), pour autant que ces biens soient utilisés de manière prépondérante à l’étranger par le destinataire de la livraison lui-même;
- 3.2
- la livraison de biens dont il est prouvé qu’ils sont restés sous surveillance douanière sur le territoire suisse dans le cadre du régime de transit (art. 49 LD3), du régime de l’entrepôt douanier (art. 50 à 57 LD), du régime de l’admission temporaire (art. 58 LD) ou du régime du perfectionnement actif (art. 59 LD), pour autant que la procédure douanière ait été apurée dans les règles ou par une autorisation délivrée ultérieurement par l’Administration fédérale des douanes (AFD);
- 3bis.4
- la livraison de biens dont il est prouvé qu’ils sont restés sous surveillance douanière sur le territoire suisse en raison de leur entreposage dans un dépôt franc sous douane (art. 62 à 66 LD) et qui n’ont pas perdu ce statut avec effet rétroactif;
- 4.
- l’acheminement de biens à l’étranger, par soi-même ou par un tiers, sans relation avec une livraison;
- 5.
- le transport ou l’expédition de biens en relation avec l’importation de biens et toutes les prestations y afférentes jusqu’au lieu auquel les biens doivent être transportés après la naissance de la dette fiscale visée à l’art. 56; en l’absence de dette fiscale, l’art. 69 LD s’applique par analogie à la détermination du moment de référence;
- 6.
- le transport ou l’expédition de biens en relation avec l’exportation de biens en libre pratique et toutes les prestations y afférentes;
- 7.5
- les prestations de transport et les prestations logistiques accessoires telles que le chargement, le déchargement, le transbordement, le dédouanement ou l’entreposage:
- a.
- lorsque le lieu de la prestation de services au sens de l’art. 8, al. 1, se situe sur le territoire suisse, mais que la prestation elle-même est exécutée exclusivement à l’étranger, ou
- b.
- lorsque ces prestations sont fournies en relation avec des biens placés sous surveillance douanière;
- 8.
- la livraison d’aéronefs à des compagnies aériennes qui assurent des transports et des vols charter à des fins commerciales et dont les opérations dans le secteur des vols internationaux dégagent des montants plus élevés que celles réalisées dans le trafic aérien national; la transformation, la réparation et l’entretien assurés sur les aéronefs que ces compagnies aériennes ont acquis dans le cadre d’une livraison; la livraison, la réparation et l’entretien des objets incorporés à ces aéronefs ou des objets servant à leur exploitation; la livraison de biens destinés à l’avitaillement de ces aéronefs ainsi que les prestations de services effectuées pour les besoins directs de ces aéronefs et de leur cargaison;
- 9.
- les prestations de services effectuées par un intermédiaire agissant expressément au nom et pour le compte d’un tiers, si la prestation ayant fait l’objet de l’entremise est exonérée de l’impôt en vertu du présent article ou réalisée uniquement à l’étranger; lorsque la prestation ayant fait l’objet de l’entremise est effectuée aussi bien sur le territoire suisse qu’à l’étranger, seule est exonérée la partie de l’entremise qui concerne l’opération réalisée à l’étranger ou les prestations exonérées de l’impôt en vertu du présent article;
- 10.6
- les prestations de services fournies par des agences de voyages et des organisateurs de manifestations en leur propre nom, dans la mesure où ils recourent à des livraisons de biens et à des prestations de services de tiers fournies à l’étranger par ces derniers; lorsque des prestations de tiers sont fournies aussi bien sur le territoire suisse qu’à l’étranger, seule la partie de la prestation de services de l’agence de voyages ou de l’organisateur de manifestations qui concerne les prestations fournies à l’étranger est exonérée;
- 11.7
- la livraison de biens au sens de l’art. 17, al. 1bis, LD à des voyageurs qui prennent un vol à destination de l’étranger ou arrivent de l’étranger.
3Il y a exportation directe au sens de l’al. 2, ch. 1, lorsque le bien faisant l’objet de la livraison est exporté à l’étranger, dans un entrepôt douanier ouvert ou dans un dépôt franc sous douane sans avoir été employé sur le territoire suisse. Lorsqu’il y a opération en chaîne, l’exportation directe s’étend à tous les fournisseurs intervenant dans l’opération. Le bien faisant l’objet de la livraison peut être façonné ou transformé avant son exportation par des mandataires de l’acquéreur non assujetti. 4Pour préserver la neutralité concurrentielle, le Conseil fédéral peut exonérer de l’impôt les transports transfrontaliers par avion, par train et par car. 5Le Département fédéral des finances (DFF) fixe les conditions auxquelles la livraison sur le territoire suisse de biens destinés à l’exportation dans le trafic des voyageurs est exonérée et définit les preuves requises.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). 3 RS 631.0 4 Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). 7 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’achat de marchandises dans les boutiques hors taxes des aéroports, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1743; FF 2010 1971).
BGE
145 II 270 (2C_943/2017) from 17. Juli 2019
Regeste: Art. 21 Abs. 2 Ziff. 19 lit. a-e MWSTG; Steuerausnahme für die "Vermittlung" im Finanzbereich; Bestätigung der Praxisänderung der Eidgenössischen Steuerverwaltung. Die Praxis zum Begriff der "Vermittlung" in Art. 18 Ziff. 19 MWSTG 1999 bzw. Art. 14 Ziff. 15 MWSTV 1994 verlangte abweichend vom alltäglichen Sprachgebrauch und der zivilrechtlichen Betrachtungsweise ein Handeln in direkter Stellvertretung (E. 4.2 und 4.3). Auslegung des Begriffs der "Vermittlung" im neuen Recht (Art. 21 Abs. 2 Ziff. 19 MWSTG).
Nach gesetzessystematischer und historischer Auslegung ist die steuerausgenommene "Vermittlung" im Finanzbereich nicht vom Vorliegen einer mehrwertsteuerlichen direkten Stellvertretung abhängig; "Vermittlung" im Sinne von Art. 21 Abs. 2 Ziff. 19 lit. a-e MWSTG liegt vielmehr schon dann vor, wenn eine Person kausal auf den Abschluss eines Vertrages im Bereich des Geld- und Kapitalverkehrs zwischen zwei Parteien hinwirkt, ohne selber Partei des vermittelten Vertrages zu sein und ohne ein Eigeninteresse am Inhalt des Vertrages zu haben. Abgrenzung der so verstandenen "Vermittlung" vom blossen Zuführen von Kunden (E. 4.5.2-4.5.4). Zulässigkeit der Praxisänderung (E. 4.5.5).
|