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Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée

du 12 juin 2009 (Etat le 1er janvier 2020)

Art. 24 Base de calcul

1L’im­pôt se cal­cule sur la contre-presta­tion ef­fect­ive. La contre-presta­tion com­prend not­am­ment la couver­ture de tous les frais, qu’ils soi­ent fac­turés sé­paré­ment ou non ain­si que les con­tri­bu­tions de droit pub­lic dues par l’as­sujetti. Les al. 2 et 6 sont réser­vés.

2Lor­sque la presta­tion est fournie à une per­sonne étroite­ment liée (art. 3, let. h), la contre-presta­tion cor­res­pond à la valeur qui aurait été conv­en­ue entre des tiers in­dépend­ants.2

3En cas d’échange, la contre-presta­tion cor­res­pond à la valeur marchande de la presta­tion fournie en contre­partie.

4Lor­squ’il y a ré­par­a­tion avec échange de bi­ens, la contre-presta­tion ne com­prend que le coût du trav­ail ex­écuté.

5Lor­squ’une presta­tion est ef­fec­tuée en paiement d’une dette, le mont­ant de la dette ain­si éteinte vaut contre-presta­tion.

6N’en­trent pas dans la base de cal­cul de l’im­pôt:

a.
les im­pôts sur les bil­lets d’en­trée ni les droits de muta­tion et la TVA elle-même due sur la presta­tion;
b.
les mont­ants que l’as­sujetti reçoit du des­tinataire de la presta­tion en rem­bourse­ment des frais en­gagés au nom et pour le compte de ce­lui-ci, pour autant qu’ils soi­ent fac­turés sé­paré­ment (postes neut­res);
c.
la part de la contre-presta­tion af­férant à la valeur du sol en cas d’alién­a­tion d’un bi­en im­mob­ilier;
d.
les taxes can­tonales com­prises dans le prix des presta­tions et des­tinées à des fonds pour l’ap­pro­vi­sion­nement en eau, le traite­ment des eaux usées ou la ges­tion des déchets, dans la mesure où ces fonds versent des con­tri­bu­tions aux ét­ab­lisse­ments qui as­surent ces tâches.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).