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Art. 24a Imposition de la marge
1L’assujetti qui a acquis des pièces de collection telles que des objets d’art, des antiquités ou des objets analogues peut, lorsqu’il les revend, calculer l’impôt en déduisant le prix d’achat du prix de vente, pour autant qu’il n’ait pas déduit l’impôt préalable grevant le prix d’achat (imposition de la marge). Si le prix d’achat est supérieur au prix de vente, la perte peut être imputée en déduisant la différence du chiffre d’affaires imposable. 2Lorsque de telles pièces de collection sont importées par le revendeur, l’impôt sur les importations acquitté peut être ajouté au prix d’achat. 3Est réputé revendeur quiconque agit pour son propre compte ou pour le compte de tiers sur la base d’un contrat de commission d’achat ou de commission de vente. 4Le Conseil fédéral définit la notion de pièce de collection. 5Si plusieurs pièces de collection sont acquises à un prix global, l’impôt peut être calculé sur la différence entre le prix de vente global et le prix d’achat global. Le Conseil fédéral fixe les conditions. 1 Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). |