Art. 25 Taux de l’impôt
1Le taux de l’impôt est de 7,7 % (taux normal);1 les al. 2 et 3 sont réservés. 2Le taux réduit de 2,5 % est appliqué:2 - a.
- à la livraison des biens suivants:
- 1.
- l’eau amenée par des conduites,
- 2.3
- les denrées alimentaires visées dans la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires4, à l’exclusion des boissons alcooliques,
- 3.
- le bétail, la volaille et le poisson,
- 4.
- les céréales,
- 5.
- les semences, les tubercules et les oignons à planter, les plantes vivantes, les boutures, les greffons, les fleurs coupées et les rameaux, également en bouquets, couronnes et arrangements analogues; à condition qu’il y ait facturation séparée, la livraison de ces biens est imposable au taux réduit même si elle est effectuée en combinaison avec une prestation imposable au taux normal,
- 6.
- les aliments et les litières pour animaux ainsi que les acides destinés à l’ensilage,
- 7.
- les engrais, les préparations phytosanitaires, les paillis et autres matériaux de couverture végétaux,
- 8.
- les médicaments,
- 9.
- les journaux, les revues, les livres et autres imprimés sans caractère publicitaire définis par le Conseil fédéral;
- abis.5
- aux journaux, aux revues et aux livres électroniques sans caractère publicitaire définis par le Conseil fédéral;
- b.
- aux prestations de services fournies par les sociétés de radio et de télévision, à l’exception de celles qui ont un caractère commercial;
- c.
- aux opérations mentionnées à l’art. 21, al. 2, ch. 14 à 16;
- d.
- aux prestations dans le domaine de l’agriculture qui consistent à travailler directement soit le sol, aux fins de la production naturelle, soit les produits tirés du sol.
3Le taux normal est applicable aux denrées alimentaires remises dans le cadre des prestations de la restauration. La remise de denrées alimentaires est considérée comme une prestation de la restauration lorsque l’assujetti les prépare ou les sert chez des clients ou qu’il tient à la disposition des clients des installations particulières pour leur consommation sur place. Lorsque des denrées alimentaires, à l’exclusion des boissons alcooliques, sont destinées à être emportées ou livrées, le taux réduit est applicable si des mesures appropriées d’ordre organisationnel ont été prises afin de distinguer ces prestations de celles de la restauration; en l’absence de telles mesures, le taux normal s’applique. Lorsque des denrées alimentaires, à l’exclusion des boissons alcooliques, sont offertes dans des automates, le taux réduit s’applique.6 4Le taux de l’impôt grevant les prestations du secteur de l’hébergement (taux spécial) est fixé à 3,7 %. Le taux spécial est appliqué jusqu’au 31 décembre 2020 ou, pour autant que le délai prévu à l’art. 196, ch. 14, al. 1, de la Constitution, soit prolongé, jusqu’au 31 décembre 2027 au plus tard. Par prestation du secteur de l’hébergement, on entend le logement avec petit-déjeuner, même si celui-ci est facturé séparément.7 5Le Conseil fédéral précise les biens et les services qui relèvent de l’al. 2 en tenant compte de la neutralité concurrentielle.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 nov. 2017 concernant le relèvement temporaire des taux de la TVA pour le financement de l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur du 1erjanv. 2018 au 31 déc. 2030 au plus tard (RO 2017 6305). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 nov. 2017 concernant le relèvement temporaire des taux de la TVA pour le financement de l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur du 1erjanv. 2018 au 31 déc. 2030 au plus tard (RO 2017 6305). 3 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de la L du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 249; FF 2011 5181). 4 RS 817.0 5 Introduite par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). 6 Nouvelle teneur selon le ch. IV de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). 7 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 7667; FF 2017 3251 3267).
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