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Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée

du 12 juin 2009 (Etat le 1er janvier 2020)

Art. 25 Taux de l’impôt

1Le taux de l’im­pôt est de 7,7 % (taux nor­mal);1 les al. 2 et 3 sont réser­vés.

2Le taux ré­duit de 2,5 % est ap­pli­qué:2

a.
à la liv­rais­on des bi­ens suivants:
1.
l’eau amenée par des con­duites,
2.3
les den­rées al­i­mentaires visées dans la loi du 20 juin 2014 sur les den­rées al­i­mentaires4, à l’ex­clu­sion des bois­sons al­cooliques,
3.
le bé­tail, la volaille et le pois­son,
4.
les céréales,
5.
les se­mences, les tuber­cules et les oignons à plant­er, les plantes vivantes, les bou­tures, les gref­fons, les fleurs coupées et les rameaux, égale­ment en bou­quets, couronnes et ar­range­ments ana­logues; à con­di­tion qu’il y ait fac­tur­a­tion sé­parée, la liv­rais­on de ces bi­ens est im­pos­able au taux ré­duit même si elle est ef­fec­tuée en com­binais­on avec une presta­tion im­pos­able au taux nor­mal,
6.
les al­i­ments et les litières pour an­imaux ain­si que les acides des­tinés à l’en­sil­age,
7.
les en­grais, les pré­par­a­tions phytosanitaires, les pail­lis et autres matéri­aux de couver­ture végétaux,
8.
les médic­a­ments,
9.
les journaux, les re­vues, les livres et autres im­primés sans ca­ra­ctère pub­li­citaire définis par le Con­seil fédéral;
abis.5
aux journaux, aux re­vues et aux livres élec­tro­niques sans ca­ra­ctère pub­li­citaire définis par le Con­seil fédéral;
b.
aux presta­tions de ser­vices fournies par les so­ciétés de ra­dio et de télé­vi­sion, à l’ex­cep­tion de celles qui ont un ca­ra­ctère com­mer­cial;
c.
aux opéra­tions men­tion­nées à l’art. 21, al. 2, ch. 14 à 16;
d.
aux presta­tions dans le do­maine de l’ag­ri­cul­ture qui con­sist­ent à trav­ailler dir­ecte­ment soit le sol, aux fins de la pro­duc­tion naturelle, soit les produits tirés du sol.

3Le taux nor­mal est ap­plic­able aux den­rées al­i­mentaires re­mises dans le cadre des presta­tions de la res­taur­a­tion. La re­mise de den­rées al­i­mentaires est con­sidérée comme une presta­tion de la res­taur­a­tion lor­sque l’as­sujetti les pré­pare ou les sert chez des cli­ents ou qu’il tient à la dis­pos­i­tion des cli­ents des in­stall­a­tions par­ticulières pour leur con­som­ma­tion sur place. Lor­sque des den­rées al­i­mentaires, à l’ex­clu­sion des bois­sons al­cooliques, sont des­tinées à être em­portées ou livrées, le taux ré­duit est ap­plic­able si des mesur­es ap­pro­priées d’or­dre or­gan­isa­tion­nel ont été prises afin de dis­tinguer ces presta­tions de celles de la res­taur­a­tion; en l’ab­sence de tell­es mesur­es, le taux nor­mal s’ap­plique. Lor­sque des den­rées al­i­mentaires, à l’ex­clu­sion des bois­sons al­cooliques, sont of­fertes dans des auto­mates, le taux ré­duit s’ap­plique.6

4Le taux de l’im­pôt gre­vant les presta­tions du sec­teur de l’héberge­ment (taux spé­cial) est fixé à 3,7 %. Le taux spé­cial est ap­pli­qué jusqu’au 31 décembre 2020 ou, pour autant que le délai prévu à l’art. 196, ch. 14, al. 1, de la Con­sti­tu­tion, soit pro­longé, jusqu’au 31 décembre 2027 au plus tard. Par presta­tion du sec­teur de l’héberge­ment, on en­tend le lo­ge­ment avec petit-déjeuner, même si ce­lui-ci est fac­turé sé­paré­ment.7

5Le Con­seil fédéral pré­cise les bi­ens et les ser­vices qui relèvent de l’al. 2 en ten­ant compte de la neut­ral­ité con­cur­ren­ti­elle.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 nov. 2017 con­cernant le relève­ment tem­po­raire des taux de la TVA pour le fin­ance­ment de l’amén­age­ment de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur du 1erjanv. 2018 au 31 déc. 2030 au plus tard (RO 2017 6305).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 nov. 2017 con­cernant le relève­ment tem­po­raire des taux de la TVA pour le fin­ance­ment de l’amén­age­ment de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur du 1erjanv. 2018 au 31 déc. 2030 au plus tard (RO 2017 6305).
3 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 3 de la L du 20 juin 2014 sur les den­rées al­i­mentaires, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 249; FF 2011 5181).
4 RS 817.0
5 In­troduite par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
6 Nou­velle ten­eur selon le ch. IV de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
7 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 7667; FF 2017 3251 3267).