Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée

du 12 juin 2009 (Etat le 1er janvier 2020)

Art. 30 Double affectation

1L’as­sujetti qui util­ise des bi­ens, des parties de bi­ens ou des ser­vices en partie hors de son activ­ité en­tre­pren­eur­iale ou qui, dans le cadre de son activ­ité en­tre­pren­eur­iale, les util­ise à la fois pour des presta­tions don­nant droit à la dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able et pour des presta­tions n’y don­nant pas droit doit cor­ri­ger le mont­ant de l’im­pôt préal­able en pro­por­tion de l’util­isa­tion qui en est faite.

2Si la presta­tion préal­able est util­isée de man­ière pré­pondérante dans le cadre de l’activ­ité en­tre­pren­eur­iale pour des presta­tions don­nant droit à la dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able, ce­lui-ci peut être dé­duit dans sa to­tal­ité et cor­rigé à la fin de la péri­ode fisc­ale (art. 31).