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Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée

du 12 juin 2009 (Etat le 1er janvier 2020)

Art. 32 Dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable

1Si les con­di­tions de la dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able sont re­m­plies ultérieure­ment (dé­grève­ment ultérieur de l’im­pôt préal­able), la dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able peut être opérée sur la péri­ode de dé­compte au cours de laquelle les con­di­tions ont été re­m­plies. L’im­pôt préal­able, y com­pris les parts de cet im­pôt cor­rigées à titre de presta­tion à soi-même, peut être dé­duit s’il ne l’a pas déjà été.

2Si le bi­en ou la presta­tion de ser­vices ont été util­isés pendant la péri­ode com­prise entre la ré­cep­tion de la presta­tion ou le mo­ment de l’im­port­a­tion et la réal­isa­tion des con­di­tions de la dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able, le mont­ant à dé­duire se cal­cule sur leur valeur résidu­elle. Pour cal­culer la valeur résidu­elle, le mont­ant de l’im­pôt préal­able est ré­duit linéaire­ment de un cin­quième par an­née écoulée pour les bi­ens mo­biliers et les presta­tions de ser­vices, et de un vingtième par an­née écoulée pour les bi­ens im­mob­iliers. La façon dont l’amor­t­isse­ment est compt­ab­il­isé ne joue aucun rôle. Dans les cas fondés, le Con­seil fédéral peut pré­voir des dérog­a­tions aux règles re­l­at­ives à l’amor­t­isse­ment.

3Si un bi­en n’est util­isé que tem­po­raire­ment pour une activ­ité en­tre­pren­eur­iale don­nant droit à la dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able, l’as­sujetti peut faire valoir, à titre d’im­pôt préal­able, l’im­pôt qui grèverait la loc­a­tion fac­turée à un tiers in­dépend­ant.