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Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée

du 12 juin 2009 (Etat le 1er janvier 2020)

Art. 33 Réduction de la déduction de l’impôt préalable

1Sous réserve de l’al. 2, les mont­ants qui, en vertu de l’art. 18, al. 2, ne sont pas con­sidérés comme fais­ant partie de la contre-presta­tion, ne donnent pas lieu à une ré­duc­tion de la dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able.

2L’as­sujetti doit ré­duire le mont­ant de la dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able en pro­por­tion des fonds rel­ev­ant de l’art. 18, al. 2, let. a à c, qu’il reçoit.