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Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée

du 12 juin 2009 (Etat le 1er janvier 2020)

Art. 37 Décompte selon les méthodes des taux de la dette fiscale nette et des taux forfaitaires

1Tout as­sujetti dont le chif­fre d’af­faires an­nuel n’ex­cède pas 5 005 000 francs proven­ant de presta­tions im­pos­ables et dont le mont­ant d’im­pôt – cal­culé au taux de la dette fisc­ale nette déter­min­ant pour lui – n’ex­cède pas 103 000 francs pour la même péri­ode peut ar­rêter son dé­compte au moy­en de la méthode des taux de la dette fisc­ale nette.1

2Lor­sque le dé­compte est ar­rêté au moy­en de la méthode des taux de la dette fisc­ale nette, l’as­sujetti déter­mine la créance fisc­ale en mul­ti­pli­ant la somme des contre-presta­tions im­pos­ables (im­pôt in­clus) réal­isées au cours de la péri­ode de dé­compte par le taux de la dette fisc­ale nette autor­isé par l’AFC.

3Les taux de la dette fisc­ale nette tiennent compte des coef­fi­cients d’im­pôt préal­able usuels dans la branche con­sidérée. Ils sont fixés par l’AFC après con­sulta­tion des as­so­ci­ations des branches con­cernées.2

4L’as­sujetti qui souhaite ét­ab­lir son dé­compte selon la méthode des taux de la dette fisc­ale nette doit en faire la de­mande à l’AFC et ap­pli­quer cette méthode pendant au moins une péri­ode fisc­ale. L’as­sujetti qui opte pour la méthode ef­fect­ive ne peut re­courir à la méthode des taux de la dette fisc­ale nette qu’après une péri­ode d’au moins trois ans. Tout change­ment de méthode de dé­compte doit être opéré pour le début d’une péri­ode fisc­ale.

5Les col­lectiv­ités pub­liques et les in­sti­tu­tions ana­logues, not­am­ment les cli­niques, les écoles privées, les en­tre­prises de trans­port con­ces­sion­naires ou les as­so­ci­ations et les fond­a­tions peuvent ef­fec­tuer leurs dé­comptes selon la méthode des taux for­faitaires. Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 nov. 2017 con­cernant le relève­ment tem­po­raire des taux de la TVA pour le fin­ance­ment de l’amén­age­ment de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur du 1erjanv. 2018 au 31 déc. 2030 au plus tard (RO 2017 6305).
2 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).