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Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée

du 12 juin 2009 (Etat le 1er janvier 2020)

Art. 56 Naissance, prescription et acquittement de la dette fiscale

1La dette fisc­ale prend nais­sance en même temps que la dette dou­an­ière (art. 69 LD1).

2L’as­sujetti visé à l’art. 51 qui ac­quitte l’im­pôt par la PCD dis­pose d’un délai de paiement de 60 jours à compt­er de la date de fac­tur­a­tion; les im­port­a­tions qui sont déclarées verbale­ment dans le trafic tour­istique pour le place­ment sous un ré­gime dou­ani­er sont ex­clues.

3En ce qui con­cerne la con­sti­tu­tion de sûretés, des fa­cil­ités peuvent être ac­cordées si la per­cep­tion de l’im­pôt ne s’en trouve pas com­prom­ise.

4La dette fisc­ale se pre­scrit en même temps que la dette dou­an­ière (art. 75 LD). La pre­scrip­tion est sus­pen­due tant qu’une procé­dure pénale fisc­ale fondée sur la présente loi est en cours et que celle-ci a été an­non­cée au débiteur (art. 104, al. 4).

5Si la dette fisc­ale est modi­fiée en rais­on d’une ad­apt­a­tion ultérieure de la contre-presta­tion, not­am­ment, en rais­on d’une modi­fic­a­tion du con­trat ou d’un ajustement des prix convenus entre des en­tre­prises étroite­ment liées, sur la base de dir­ect­ives re­con­nues, le mont­ant d’im­pôt trop bas doit être an­non­cé à l’AFD dans les 30 jours à compt­er de cette ad­apt­a­tion. Il peut être ren­on­cé à l’an­nonce et à l’ad­apt­a­tion de la tax­a­tion si l’im­pôt dû peut être dé­duit au titre d’im­pôt préal­able con­formé­ment à l’art. 28.


1 RS 631.0