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Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée

du 12 juin 2009 (Etat le 1er janvier 2020)

Art. 57 Intérêt moratoire

1Un in­térêt moratoire est dû si l’im­pôt n’est pas ver­sé dans les délais.

2L’ob­lig­a­tion de pay­er l’in­térêt moratoire déb­ute:

a.
à l’échéance du délai de paiement ac­cordé, lor­sque le paiement s’ef­fec­tue par la PCD;
b.
à l’échéance du délai de paiement ac­cordé, lor­sque l’im­pôt est per­çu sur la contre-presta­tion en vertu de l’art. 54, al. 1, let. d;
c.
à la date de rem­bourse­ment, lor­sque les mont­ants d’im­pôt rem­boursés à tort sont per­çus ultérieure­ment;
d.
à la nais­sance de la dette fisc­ale visée à l’art. 56, dans les autres cas.

3L’ob­lig­a­tion de pay­er l’in­térêt moratoire sub­siste pendant une procé­dure de re­cours ou lors de paie­ments par acomptes.