Art. 58 Exceptions à l’obligation de payer un intérêt moratoire
Aucun intérêt moratoire n’est perçu dans les cas suivants: - a.
- la dette fiscale est garantie par un dépôt en espèces;
- b.
- les biens mis en libre pratique (art. 48 LD1) ont été taxés provisoirement (art. 39 LD) et l’importateur était inscrit au registre des assujettis sur le territoire suisse au moment de l’acceptation de la déclaration en douane;
- c.2
- des biens taxés avec obligation de paiement conditionnelle (art. 49, 51, al. 2, let. b, 58 et 59 LD) ont été, moyennant apurement du régime douanier:
- 1.
- réexportés, ou
- 2.
- placés sous un autre régime douanier (art. 47 LD);
- cbis.3
- l’importateur de biens taxés avec obligation de paiement conditionnelle était inscrit au registre des assujettis sur le territoire suisse au moment de l’acceptation de la déclaration en douane;
- d.4
- ...
- e.
- les biens sont taxés au moyen d’une déclaration collective périodique en vue de la procédure douanière (art. 42, al. 1, let. c, LD) ou après coup sur la base d’une procédure douanière simplifiée (art. 42, al. 2, LD) et l’importateur était inscrit au registre des assujettis sur le territoire suisse au moment de leur importation.
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