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Art. 59 Droit au remboursement de l’impôt et prescription
1L’impôt perçu en trop ou par erreur donne droit à remboursement. 2L’impôt perçu en trop ou par erreur, ou l’impôt qui n’est plus dû par suite d’une taxation subséquente en vertu des art. 34 et 51, al. 3, LD1 ou de la réexportation des biens en vertu des art. 49, al. 4, 51, al. 3, 58, al. 3, et 59, al. 4, LD, n’est pas remboursé si l’importateur est inscrit au registre des assujettis sur le territoire suisse et qu’il peut déduire au titre de l’impôt préalable, en vertu de l’art. 28, l’impôt payé ou dû à l’AFD. 3Le droit au remboursement se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l’année civile pendant laquelle il a pris naissance. 4La prescription est interrompue par tout exercice de ce droit envers l’AFD. 5La prescription est suspendue tant qu’est pendante une procédure de recours relative au droit que le requérant fait valoir. 6Le droit au remboursement de l’impôt perçu en trop ou par erreur se prescrit dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de l’année civile pendant laquelle il a pris naissance. |