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Art. 67 Représentant fiscal
1Pour s’acquitter de ses obligations de procédure, l’assujetti qui n’a ni domicile ni siège sur le territoire suisse désigne un représentant qui a son domicile ou son siège sur le territoire suisse. 2En cas d’imposition de groupe (art. 13), le groupe d’imposition désigne, pour s’acquitter de ses obligations de procédure, un représentant qui a son domicile ou son siège sur le territoire de la Confédération. 3La désignation d’un représentant en vertu des al. 1 et 2 ne fonde pas un établissement stable au sens des dispositions sur les impôts directs. |