Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée

du 12 juin 2009 (Etat le 1er janvier 2020)


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Art. 73

1À la de­mande de l’AFC, les tiers visés à l’al. 2 sont tenus de:

a.
lui fournir gra­tu­ite­ment les ren­sei­gne­ments né­ces­saires à la déter­min­a­tion de l’as­sujet­tisse­ment ou au cal­cul de la créance fisc­ale d’un as­sujetti;
b.
lui ac­cord­er gra­tu­ite­ment l’ac­cès aux livres compt­ables, aux pièces jus­ti­fic­at­ives, aux papi­ers d’af­faires et autres doc­u­ments, dans la mesure où les in­form­a­tions né­ces­saires ne peuvent être ob­tenues de l’as­sujetti.

2Sont as­treints à fournir des ren­sei­gne­ments les tiers:

a.
qui pour­raient être des as­sujet­tis;
b.
qui sont re­spons­ables du paiement de l’im­pôt sol­idaire­ment avec l’as­sujetti ou à la place de ce derni­er;
c.
qui ont reçu ou ef­fec­tué des presta­tions;
d.
qui dé­tiennent une par­ti­cip­a­tion déter­min­ante dans une so­ciété sou­mise à l’im­pos­i­tion de groupe.

3La pro­tec­tion du secret pro­fes­sion­nel prévue par la loi est réser­vée.

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