Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée

du 12 juin 2009 (Etat le 1er janvier 2020)


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Art. 74 Obligation de garder le secret

1Quiconque est char­gé de l’ex­écu­tion de la présente loi ou par­ti­cipe à son ex­écu­tion est tenu, à l’égard d’autres ser­vices of­fi­ciels et des tiers, de garder le secret sur les faits dont il a con­nais­sance dans l’ex­er­cice de ses fonc­tions et de re­fuser la con­sulta­tion des pièces of­fi­ci­elles.

2L’ob­lig­a­tion de garder le secret ne s’ap­plique pas:

a.
aux cas rel­ev­ant de l’en­traide ad­min­is­trat­ive visée à l’art. 75 ou de l’ob­lig­a­tion de dénon­cer un acte pun­iss­able;
b.
aux or­ganes ju­di­ci­aires ou ad­min­is­trat­ifs, lor­sque le DFF a autor­isé l’autor­ité char­gée de l’ex­écu­tion de la présente loi à don­ner des ren­sei­gne­ments;
c.
dans des cas d’es­pèce, aux autor­ités char­gées des pour­suites pour dettes et des fail­lites ou lor­squ’il y a dénon­ci­ation de dél­its com­mis dans la pour­suite pour dettes ou la fail­lite qui portent préju­dice à l’AFC;
d.1
aux in­form­a­tions suivantes con­tenues dans le re­gistre des as­sujet­tis: numéro sous le­quel l’as­sujetti est in­scrit, ad­resse et activ­ité économique, début et fin de l’as­sujet­tisse­ment.

1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 18 juin 2010 sur le numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 4989; FF 2009 7093).

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