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Art. 74 Obligation de garder le secret
1Quiconque est chargé de l’exécution de la présente loi ou participe à son exécution est tenu, à l’égard d’autres services officiels et des tiers, de garder le secret sur les faits dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions et de refuser la consultation des pièces officielles. 2L’obligation de garder le secret ne s’applique pas:
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 4989; FF 2009 7093). |