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Art. 76 Traitement des données
1L’AFC est habilitée à traiter les données sensibles et les profils de la personnalité nécessaires à l’accomplissement de ses tâches légales, y compris les données relatives à des poursuites et à des sanctions administratives ou pénales. 2Pour la détermination de l’assujettissement, elle est en outre habilitée à utiliser systématiquement le numéro AVS visé à l’art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants2. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). |