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Art. 76b Communication de données
1Le Contrôle fédéral des finances a accès au système d’information de l’AFC pour l’accomplissement des tâches légales qui lui incombent en vertu de l’art. 10 de la loi du 28 juin 1967 sur le Contrôle des finances2. 2L’AFC peut communiquer les données visées à l’art. 76a, al. 3, aux collaborateurs de l’AFD chargés de la perception et de l’encaissement de la TVA ou de l’exécution des procédures administratives ou pénales, ou leur donner accès à ces données en ligne, dans la mesure où l’accomplissement des tâches de ces personnes l’exige. 1 Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). |