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Art. 76c Conservation des données et des documents
1Les données et documents utilisés et traités en application de la présente loi doivent faire l’objet d’une conservation soigneuse et systématique et être protégés des dommages. 2Les documents conservés en vertu du présent article sont assimilés à des originaux. 1 Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). |