Art. 78 Contrôle
1L’AFC peut effectuer des contrôles auprès des assujettis dans la mesure nécessaire à l’établissement des faits. À cette fin, les assujettis doivent lui donner accès à leur comptabilité ainsi qu’aux pièces justificatives qui s’y rapportent. Cette obligation s’applique aussi aux tiers tenus de fournir des renseignements en vertu de l’art. 73, al. 2. 2La réquisition de l’ensemble des pièces de l’assujetti est assimilée à un contrôle. 3Le contrôle doit être annoncé par écrit. L’AFC peut exceptionnellement s’abstenir de l’annoncer si les circonstances le justifient. 4L’assujetti peut requérir un contrôle sur présentation d’une demande motivée. Ce contrôle est effectué dans les deux ans qui suivent le dépôt de sa demande. 5Le contrôle est clos dans un délai de 360 jours par une notification d’estimation, qui précise le montant de la créance fiscale pour la période contrôlée. 6Les constatations concernant des tiers qui sont faites lors d’un contrôle effectué en vertu des al. 1 à 4 auprès des institutions ci-après ne doivent être utilisées que dans le cadre de l’application de la présente loi:
7Les secrets professionnels prévus par la loi sur les banques, la loi fédérale sur les établissements financiers et la loi sur l’infrastructure des marchés financiers doivent être respectés.5 1 RS 952.0 |