Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée

du 12 juin 2009 (Etat le 1er janvier 2020)

Art. 78 Contrôle

1L’AFC peut ef­fec­tuer des con­trôles auprès des as­sujet­tis dans la mesure né­ces­saire à l’ét­ab­lisse­ment des faits. À cette fin, les as­sujet­tis doivent lui don­ner ac­cès à leur compt­ab­il­ité ain­si qu’aux pièces jus­ti­fic­at­ives qui s’y rap­portent. Cette ob­lig­a­tion s’ap­plique aus­si aux tiers tenus de fournir des ren­sei­gne­ments en vertu de l’art. 73, al. 2.

2La réquis­i­tion de l’en­semble des pièces de l’as­sujetti est as­similée à un con­trôle.

3Le con­trôle doit être an­non­cé par écrit. L’AFC peut ex­cep­tion­nelle­ment s’ab­stenir de l’an­non­cer si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent.

4L’as­sujetti peut re­quérir un con­trôle sur présent­a­tion d’une de­mande motivée. Ce con­trôle est ef­fec­tué dans les deux ans qui suivent le dépôt de sa de­mande.

5Le con­trôle est clos dans un délai de 360 jours par une no­ti­fic­a­tion d’es­tim­a­tion, qui pré­cise le mont­ant de la créance fisc­ale pour la péri­ode con­trôlée.

6Les con­stata­tions con­cernant des tiers qui sont faites lors d’un con­trôle ef­fec­tué en vertu des al. 1 à 4 auprès des in­sti­tu­tions ci-après ne doivent être util­isées que dans le cadre de l’ap­plic­a­tion de la présente loi:

a.
la Banque na­tionale suisse;
b.
une cent­rale de lettres de gage;
c.
une banque ou une caisse d’épargne au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques1;
d.
un ét­ab­lisse­ment fin­an­ci­er au sens de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers2;
e.
une in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers3.4

7Les secrets pro­fes­sion­nels prévus par la loi sur les banques, la loi fédérale sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers et la loi sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers doivent être re­spectés.5


1 RS 952.0
2 RS 954.1
3 RS 958.1
4 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 8 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
5 In­troduit par l’an­nexe ch. II 8 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).