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Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée

du 12 juin 2009 (Etat le 1er janvier 2020)

Art. 8 Lieu de la prestation de services

1Sous réserve de l’al. 2, le lieu de la presta­tion de ser­vices est le lieu où le des­tinataire a le siège de son activ­ité économique ou l’ét­ab­lisse­ment stable pour le­quel la presta­tion de ser­vices est fournie ou, à dé­faut d’un tel siège ou d’un tel ét­ab­lisse­ment, le lieu où il a son dom­i­cile ou le lieu où il sé­journe habituelle­ment.

2Le lieu des presta­tions de ser­vices suivantes est:

a.
pour les presta­tions de ser­vices qui sont d’or­din­aire fournies dir­ecte­ment à des per­sonnes physiques présentes, même si elles sont ex­cep­tion­nelle­ment fournies à dis­tance: le lieu où le prestataire a le siège de son activ­ité économique ou un ét­ab­lisse­ment stable ou, à dé­faut, le lieu où il a son dom­i­cile ou à partir duquel il ex­erce son activ­ité; font not­am­ment partie de ces presta­tions de ser­vices: les traite­ments et thérapies, les soins de santé, les soins cor­porels, le con­seil con­jugal, fa­mili­al et per­son­nel, l’as­sist­ance so­ciale, l’aide so­ciale ou la pro­tec­tion de l’en­fance et de la jeun­esse;
b.
pour les presta­tions des agences de voy­age et des or­gan­isateurs de mani­fest­a­tions: le lieu où le prestataire a le siège de son activ­ité économique ou un ét­ab­lisse­ment stable ou, à dé­faut d’un tel siège ou d’un tel ét­ab­lisse­ment, le lieu où il a son dom­i­cile ou à partir duquel il ex­erce son activ­ité;
c.
pour les presta­tions cul­turelles, artistiques, di­dactiques, sci­en­ti­fiques, sport­ives ou récréat­ives et les presta­tions ana­logues, y com­pris celles de l’or­gan­isateur et, le cas échéant, les presta­tions y af­férentes: le lieu d’ex­écu­tion matéri­elle de la presta­tion;
d.
pour les presta­tions de la res­taur­a­tion: le lieu d’ex­écu­tion matéri­elle de la presta­tion;
e.
pour les presta­tions de trans­port de pas­sagers: le lieu où s’ef­fec­tue le trans­port, en fonc­tion des dis­tances par­cour­ues; pour les trans­ports trans­front­ali­ers, le Con­seil fédéral peut dé­cider que de courts tra­jets sur le ter­ritoire suisse sont réputés être ef­fec­tués à l’étranger et que de courts tra­jets à l’étranger sont réputés être ef­fec­tués sur le ter­ritoire suisse;
f.
pour les presta­tions de ser­vices en re­la­tion avec un bi­en im­mob­ilier: le lieu où se trouve l’im­meuble; font not­am­ment partie de ces presta­tions l’en­tremise, l’ad­min­is­tra­tion, l’ex­pert­ise et l’es­tim­a­tion du bi­en, les presta­tions de ser­vices en re­la­tion avec l’ac­quis­i­tion ou la con­sti­tu­tion de droits réels im­mob­iliers, les presta­tions de ser­vices en re­la­tion avec la pré­par­a­tion ou la co­ordin­a­tion de travaux du bâ­ti­ment, not­am­ment les travaux d’ar­chi­tec­ture, d’in­génier­ie et de sur­veil­lance du chanti­er, la sur­veil­lance d’im­meubles et de bâ­ti­ments et les presta­tions d’héberge­ment;
g.
pour les presta­tions de ser­vices dans le do­maine de la coopéra­tion in­ter­na­tionale au dévelop­pe­ment et de l’aide hu­manitaire: le lieu auquel la presta­tion de ser­vices est des­tinée.