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Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée

du 12 juin 2009 (Etat le 1er janvier 2020)

Art. 83 Réclamation

1Les dé­cisions de l’AFC peuvent faire l’ob­jet d’une réclam­a­tion dans les 30 jours qui suivent leur no­ti­fic­a­tion.

2La réclam­a­tion doit être ad­ressée par écrit à l’AFC. Elle doit in­diquer les con­clu­sions, les mo­tifs et les moy­ens de preuve et port­er la sig­na­ture du réclamant ou de son man­dataire. Ce derni­er doit jus­ti­fi­er de ses pouvoirs de re­présent­a­tion en produis­ant une pro­cur­a­tion écrite. Les moy­ens de preuve doivent être spé­ci­fiés dans le mé­m­oire de re­cours et an­nexés à ce derni­er.

3Si la réclam­a­tion ne re­m­plit pas ces con­di­tions ou que les con­clu­sions ou les mo­tifs n’ont pas la clarté re­quise, l’AFC im­partit au réclamant un délai sup­plé­mentaire de courte durée afin qu’il régu­lar­ise sa réclam­a­tion. Elle l’avise que, s’il ne fait pas us­age de cette pos­sib­il­ité dans le délai im­parti, elle statuera sur la base du dossier ou que, si les con­clu­sions, les mo­tifs, la sig­na­ture ou la pro­cur­a­tion font dé­faut, elle déclarera la réclam­a­tion ir­re­cev­able.

4Si la réclam­a­tion est dé­posée contre une dé­cision de l’AFC motivée en dé­tail, elle est trans­mise à titre de re­cours, à la de­mande de l’auteur de la réclam­a­tion ou avec son as­sen­ti­ment, au Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral.

5La procé­dure est pour­suivie, nonob­stant le re­trait de la réclam­a­tion, si des in­dices donnent à penser que la dé­cision at­taquée n’est pas con­forme à la loi.